Bible Savoy · Ancien Testament · RES-000001

Lévitique 13

59 versets · huit restitutions

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Restitution Proclamation · Lévitique 13

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  1. 1Le SEIGNEUR s’adressa à Moïse et à Aaron en ces termes :
  2. 2Lorsqu’un homme a sur la peau de sa chair une enflure, une éruption ou une tache brillante, et que cela devient une atteinte de tsaraat, on le conduira à Aaron le prêtre ou à l’un de ses fils prêtres.
  3. 3Le prêtre verra l’atteinte sur la peau de la chair. Si le poil dans l’atteinte est devenu blanc et si l’aspect de l’atteinte est « plus profond » que la peau, c’est une atteinte de tsaraat; le prêtre le verra et le déclarera impur .
  4. 4Si la tache est blanche mais ne semble pas plus profonde que la peau et si le poil n’a pas blanchi, le prêtre mettra la personne atteinte à l’écart pendant sept jours.
  5. 5Au septième jour, le prêtre procédera à un nouvel examen. Si l’atteinte paraît stable et ne s’est pas étendue, il prolongera l’isolement de sept jours.
  6. 6Au septième jour, le prêtre le verra une seconde fois : si l’atteinte s’est atténuée et ne s’est pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera pur; c’est une éruption . Il lavera ses vêtements et sera pur.
  7. 7Si toutefois l’éruption s’étend après que la personne a été déclarée pure par le prêtre, elle devra se présenter de nouveau à lui.
  8. 8Le prêtre verra : si l’éruption s’est étendue sur la peau, il le déclarera impur; tsaraat elle est.
  9. 9Quand une atteinte de tsaraat se manifeste chez quelqu’un, cette personne sera conduite au prêtre.
  10. 10Le prêtre fera l’examen : s’il constate une enflure blanche, un blanchiment du poil et de la chair vive dans l’enflure,
  11. 11C’est une tsaraat ancienne dans la peau de sa chair; le prêtre le déclarera impur sans l’isoler, car il est impur.
  12. 12Si la tsaraat se répand largement sur la peau jusqu’à couvrir tout le corps de la tête aux pieds, partout où porte le regard du prêtre,
  13. 13Si la tsaraat couvre toute sa chair, le prêtre déclarera pure l’atteinte : tout est devenu blanc; il est pur.
  14. 14Mais dès que de la chair vive apparaît, la personne devient impure.
  15. 15Le prêtre constatera la chair vive et déclarera la personne impure. Cette chair vive est impure : il s’agit d’une tsaraat.
  16. 16Si la chair vive blanchit de nouveau, la personne retournera auprès du prêtre.
  17. 17Le prêtre l’examinera; si l’atteinte est devenue blanche, le prêtre déclarera pure la personne atteinte : elle est pure.
  18. 18Si un homme a eu sur la peau un ulcère qui s’est refermé,
  19. 19et qu’à la place de cet ulcère se forme une enflure blanche ou une tache blanc rougeâtre, il devra se présenter au prêtre.
  20. 20Le prêtre l’examinera : si la tache semble plus profonde que la peau et que le poil y a blanchi, il le déclarera impur ; une atteinte de tsaraat s’est développée dans l’ulcère.
  21. 21Si toutefois le prêtre ne voit pas de poil blanc, si la tache n’est pas plus profonde que la peau et s’est atténuée, il isolera la personne sept jours.
  22. 22Si l’atteinte s’étend sur la peau, le prêtre déclarera la personne impure : c’est bien une atteinte.
  23. 23Mais si la tache reste à sa place et ne s’étend pas, c’est la cicatrice de l’ulcère; le prêtre le déclarera pur.
  24. 24Si une brûlure apparaît sur la peau et que sa cicatrice forme une tache blanche ou blanc rougeâtre,
  25. 25Le prêtre l’examinera. Si le poil de la tache a blanchi et qu’elle paraît plus profonde que la peau, c’est une tsaraat développée dans la brûlure ; le prêtre déclarera la personne impure.
  26. 26Si toutefois aucun poil blanc n’apparaît, si la tache n’est pas plus profonde que la peau et s’est atténuée, le prêtre isolera la personne sept jours.
  27. 27Au septième jour, le prêtre fera un nouvel examen. Si la tache s’est étendue, il déclarera la personne impure : c’est une atteinte de tsaraat.
  28. 28Si la tache demeure au même endroit, ne s’étend pas et s’atténue, il s’agit d’une enflure liée à la brûlure ; le prêtre déclarera la personne pure, car ce n’est que la cicatrice de la brûlure.
  29. 29Si un homme ou une femme présente une atteinte à la tête ou à la barbe,
  30. 30Si l’atteinte paraît plus profonde que la peau et qu’il y a en elle un poil jaune et fin, le prêtre le déclarera impur : c’est une atteinte du cuir chevelu, une tsaraat de la tête ou de la barbe.
  31. 31Si, lors de l’examen, l’atteinte de teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu’aucun poil noir n’y apparaît, le prêtre isolera la personne sept jours.
  32. 32Au septième jour, le prêtre réexaminera l’atteinte. Si la teigne ne s’est pas étendue, s’il n’y a pas de poil jaune et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau,
  33. 33La personne se rasera, sauf sur la zone atteinte ; le prêtre la mettra encore à l’écart pendant sept jours.
  34. 34Au septième jour, le prêtre examinera de nouveau la teigne. Si elle ne s’est pas étendue et ne paraît pas plus profonde que la peau, il déclarera la personne pure ; elle lavera ses vêtements et sera pure.
  35. 35Mais si la teigne s’étend après que la personne a été déclarée pure,
  36. 36Le prêtre procédera à l’examen. Si la teigne s’est étendue, il n’aura pas besoin de rechercher un poil jaune : la personne est impure.
  37. 37Si la teigne paraît stable et qu’un poil noir y a repoussé, elle est guérie : la personne est pure, et le prêtre la déclarera telle.
  38. 38Si un homme ou une femme présente sur la peau des taches blanches,
  39. 39Si les taches sont d’un blanc terne, c’est un tache claire qui a fleuri sur la peau; il est pur.
  40. 40Si un homme perd les cheveux du sommet de la tête, il est chauve, mais il demeure pur.
  41. 41S’il perd les cheveux sur le devant de la tête, il est chauve du front et demeure pur.
  42. 42Mais si une tache blanc rougeâtre apparaît sur la partie chauve du crâne ou du front, c’est une tsaraat qui se développe sur cette zone.
  43. 43Le prêtre l’examinera. Si l’enflure de l’atteinte est blanc rougeâtre sur la partie chauve du crâne ou du front et ressemble à la tsaraat de la peau,
  44. 44cet homme est atteint de tsaraat; il est impur. Le prêtre le déclarera impur : son atteinte est à la tête.
  45. 45Le personne atteinte de tsaraat aura ses vêtements déchirés, la tête cheveux défaits, couvrira la moustache/lèvre supérieure et criera : “Impur ! Impur !”
  46. 46Tous les jours où l’atteinte est en lui, il sera impur; seul il habitera, hors du camp sera son habitation.
  47. 47Lorsqu’une atteinte de tsaraat apparaît sur un vêtement — vêtement de laine ou de lin —,
  48. 48sur le chaîne ou le trame du lin ou de la laine, sur une peau ou sur tout ouvrage de peau,
  49. 49si l’atteinte est verdâtre ou rougeâtre, c’est une atteinte de tsaraat et elle sera montrée au prêtre.
  50. 50Le prêtre examinera l’atteinte puis mettra l’objet atteint à l’écart pendant sept jours.
  51. 51Si l’atteinte s’est étendue, c’est une tsaraat maligne; l’objet est impur.
  52. 52On brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, ou tout objet en cuir sur lequel se trouve l’atteinte, car c’est une tsaraat maligne; il sera brûlé au feu.
  53. 53Si toutefois l’atteinte ne s’est pas étendue sur le vêtement, la chaîne, la trame ou l’objet en cuir,
  54. 54Le prêtre ordonnera de laver l’objet atteint, puis il l’isolera de nouveau pendant sept jours.
  55. 55Après le lavage, si l’atteinte n’a pas changé son « œil » et ne s’est pas étendue, elle est impure; tu la brûleras au feu.
  56. 56Si, après le lavage, l’atteinte s’est atténuée, le prêtre arrachera la partie touchée du vêtement, du cuir, de la chaîne ou de la trame.
  57. 57Si elle réapparaît encore sur le vêtement, la chaîne, la trame ou tout objet en cuir, c’est une poussée nouvelle; tu brûleras au feu l’objet sur lequel se trouve l’atteinte.
  58. 58Le vêtement, la chaîne, la trame ou tout objet en cuir dont l’atteinte a disparu après lavage sera lavé une seconde fois ; alors il sera pur.
  59. 59Voilà l’instruction concernant l’atteinte de tsaraat d’un vêtement de laine ou de lin, de la chaîne ou de la trame, ou de tout objet en cuir, afin de le déclarer pur ou impur.