Volume XLI · chapitre 08
Mondes médiévaux : Occident latin et Byzance
Édition numérique · Octobre 2026
Ouverture — Il n'existe pas un « Moyen Âge sexuel »
Le millénaire que les historiens européens désignent couramment par l'expression « Moyen Âge » recouvre des régions, des régimes politiques et des traditions très différents. Les sociétés de l'Occident latin et de l'Empire byzantin n'ont pas organisé le mariage, le divorce, la parenté et la sexualité selon une seule logique. Les pratiques urbaines et rurales, les milieux aristocratiques et les familles modestes ont laissé des sources d'une richesse inégale.
Ce chapitre refuse l'image d'un âge entièrement répressif auquel succéderait une modernité heureuse, comme celle d'un passé harmonieux dont les transformations contemporaines auraient détruit toutes les vertus. Il examinera ce que les institutions prescrivaient, ce que les sources permettent de connaître des pratiques et ce que la mémoire moderne a reconstruit.
1. Occident latin : mariage, parenté et autorités concurrentes
En Occident, le mariage implique pendant longtemps des dimensions familiales, patrimoniales, coutumières et religieuses. Les autorités ecclésiastiques développent progressivement des doctrines et des dispositifs juridiques concernant la formation de l'union, la fidélité, le degré de parenté autorisé et les possibilités de séparation.
Il serait anachronique de présenter le sacrement matrimonial médiéval comme si toutes ses formes juridiques étaient déjà fixées dans les premiers siècles. L'histoire du droit canonique montre un développement et des tensions entre la volonté des personnes, le rôle des familles et les interventions de l'Église.
La question du consentement matrimonial prend une place importante dans certaines formulations canoniques médiévales, sans entraîner automatiquement l'égalité sociale ou l'absence de mariages contraints dans les pratiques. Il faut conserver cette distinction.
Étude de cas — Gratien : le consentement des deux personnes
Le Décret de Gratien, placé habituellement vers le milieu du XIIe siècle, conserve en causa 29, quaestio 1, une discussion sur la validité du mariage et les erreurs susceptibles d'affecter le consentement. Le passage latin contient la formule « consensus utriusque matrimonium facit », que l'on peut traduire : le consentement de l'un et de l'autre fait le mariage. Il examine ensuite les cas où une erreur peut empêcher un accord véritable. [MD05]
Cette formulation interdit de décrire l'ensemble du droit canonique médiéval comme si seuls les parents pouvaient contracter l'union à la place des intéressés. Elle ne démontre pas non plus une égalité sociale déjà réalisée : une reconnaissance juridique du consentement pouvait coexister avec des pressions familiales, économiques et des statuts inégaux. Il convient donc de distinguer validité en droit et liberté effective.
La causa 32, quaestio 5 du même Décret ouvre une autre question, qu'il ne faut pas confondre avec la causa 29 relative à la formation du mariage : une femme contrainte à une relation sexuelle peut-elle être tenue moralement ou juridiquement coupable d'adultère ? Dans une étude publiée en 2025, Atria A. Larson montre que Gratien et les premiers décrétistes ont pris au sérieux la distinction entre force subie et consentement, notamment dans leurs lectures de Lucrèce et de Lucie. Elle discute aussi les désaccords médiévaux sur la volonté extorquée sous menace et sur la conduite conjugale, sans soutenir que toutes les juridictions médiévales appliquaient une protection identique. Il serait donc faux de confondre le raptus, déplacement ou enlèvement selon certains textes, avec toute violence sexuelle, comme de conclure que les canonistes ignoraient entièrement le consentement. [MD11]
La lecture de ces passages repose sur des transcriptions et une étude critique identifiées, non sur le dépouillement de procès locaux ni une collation générale des manuscrits. Une étude des applications et des différentes écoles canonistes demeure nécessaire. Le dossier de recherche associé expose cette distinction et son développement au XVIe siècle.
2. Les pénitentiels : prescriptions, non photographies
Les pénitentiels et autres textes de discipline décrivent des comportements à éviter et des sanctions spirituelles envisagées. Ils révèlent les préoccupations d'autorités religieuses, mais leur existence ne prouve pas que toutes les fautes mentionnées étaient fréquentes ni que les pénitences étaient appliquées partout de la même manière.
Un texte peut classer les conduites selon des catégories de péché, de pureté et de discipline qui ne correspondent pas à nos diagnostics psychiatriques ou à nos lois pénales. Il est donc indispensable de citer l'œuvre, la période de compilation, la famille manuscrite et le contexte local.
Les pénitentiels ne constituent ni un répertoire de pratiques universellement répandues ni un catalogue destiné à scandaliser. Leur intérêt tient aux façons dont des autorités ont défini les fautes, organisé la pénitence et pensé leurs responsabilités.
3. L'amour courtois et ses limites sociales
La littérature médiévale occidentale offre des images variées de l'amour, du désir, de l'attente et de la fidélité. Les poèmes et romans peuvent mettre en scène un langage de service amoureux ou de transgression des normes conjugales.
Mais la « courtoisie » est d'abord une forme littéraire et sociale propre à certains milieux. Elle ne permet pas de décrire la vie quotidienne de toutes les femmes ni de conclure que les épouses disposaient partout d'une autonomie affective. Les représentations idéales doivent être confrontées au droit, aux archives matrimoniales et aux correspondances conservées.
L'existence d'une poétique de l'amour au sein d'une société chrétienne montre déjà que les relations entre désir, discipline et imaginaire sont plus diverses que ne le suggère l'image d'une culture uniquement hostile au corps.
4. Christianismes orientaux et monde byzantin
Les christianismes orientaux développent leurs propres cadres de discipline matrimoniale, de vie monastique et de pénitence. On ne peut leur attribuer les mêmes normes que celles du christianisme latin sans vérifier les sources. Les pratiques matrimoniales byzantines, les traditions d'ascèse et les débats sur le divorce doivent être étudiés dans leurs contextes civils et ecclésiaux.
Les théologies du corps et du mariage peuvent partager des références bibliques tout en divergeant sur l'organisation institutionnelle de la vie familiale. La comparaison ne doit pas se limiter aux décisions les plus visibles des hiérarchies : les coutumes, les personnes laïques et les communautés locales méritent aussi d'être étudiées.
Les difficultés d'accès à certains documents grecs et orientaux seront signalées plutôt que dissimulées par une synthèse trop assurée.
5. Droit matrimonial byzantin : l’Ecloga
À Byzance, les règles patrimoniales du mariage. Le Medieval Sourcebook de Fordham donne un extrait du texte juridique Ecloga, traduit par Edwin H. Freshfield. Il évoque les conditions d'accord des personnes et des familles pour une union, le patrimoine matrimonial de l'épouse et la situation d'une veuve ayant des enfants. Ce document démontre que le mariage pouvait faire l'objet d'une législation détaillée ; il ne prouve pas que les mêmes règles étaient appliquées partout ni que toutes les unions avaient lieu dans des conditions de pleine liberté affective. [MD06]
Un désaccord historique doit être signalé : Fordham présente l'extrait comme datant de 726, tandis que Fausto Goria (2025) situe la promulgation de la Ecloga vraisemblablement en mars 741. La source doit donc être désignée comme appartenant au VIIIe siècle, en attendant la collation critique. Voir le dossier H09 dans les sources historiques du chantier. [MD07]
Datation et contrat : préciser le texte, pas seulement lui attribuer un millésime
La question de 726 ou 741 ne se tranche pas par le titre d'une page web. Dès 1935, Venance Grumel examinait les dates discordantes des manuscrits et leur concordance avec le mois et l'indiction. Dans sa recension de l'édition critique de Ludwig Burgmann (1983), Joëlle Beaucamp (1984) précise qu'aucun argument ne rend définitivement impossible l'une des deux années, tout en accordant la préférence à mars 741 sur la base de la tradition de l'inscription initiale. Les synthèses de M. T. G. Humphreys (2014) et de Fausto Goria (2025) situent également la promulgation en 741. Le titre du document Fordham indique encore 726 : il faut conserver ce témoignage de l'histoire éditoriale sans en faire la date établie du recueil. [MD12][MD13][MD14]
L'extrait traduit par Edwin H. Freshfield formule deux voies d'établissement du mariage : par acte écrit ou par accord oral. Pour l'union consignée par écrit, il prévoit une convention sur les biens apportés par l'épouse et trois témoins crédibles. Il mentionne aussi un accord des futurs époux et celui des parents, avec des seuils d'âge distincts dans la formulation historique ; les citer ne reviendrait ni à décrire les âges effectivement observés ni à recommander ces seuils aujourd'hui. À la mort d'un conjoint, la redistribution varie selon que des enfants sont présents ou non ; pour une veuve mère, l'extrait reconnaît un rôle dans l'administration du patrimoine familial. [MD06]
L'existence explicite des deux formes d'union est un point de comparaison utile avec les contrats mésopotamiens du chapitre 4 : des conventions peuvent avoir valeur normative sans que tout mariage soit nécessairement inscrit sur un support écrit. Cependant, le rapprochement est méthodologique, entre espaces et époques différents, et ne démontre aucune filiation juridique directe. La formulation grecque, la tradition manuscrite et les usages réels des tribunaux nécessitent encore des vérifications documentaires. [MD12][MD13]
6. Le corps féminin, la maternité et les soins
La grossesse, l'accouchement, la contraception connue, l'infertilité et les soins corporels occupent une place importante dans l'histoire quotidienne. Les prescriptions religieuses ne suffisent pas à décrire ces pratiques : il faut consulter les textes médicaux, les recueils de recettes, les sources familiales et les documents judiciaires disponibles.
Une source savante peut parler du corps féminin comme objet de contrôle, alors que l'expérience des femmes demeure peu accessible. Il convient donc de rechercher les traces directes de leurs décisions et de leurs paroles lorsque cela est possible, et d'indiquer les limites documentaires.
Aucune « condition de la femme au Moyen Âge » ne peut être définie uniformément pour mille ans et plusieurs régions et milieux sociaux distincts.
7. Violences, accusations et tribunaux
Les violences sexuelles, conflits conjugaux et accusations de comportement interdit apparaissent dans les sources judiciaires et pénitentielles. Ces documents sont indispensables pour comprendre la façon dont les institutions reconnaissaient ou non la parole d'une personne. Ils exigent cependant une lecture attentive des catégories de faute, de preuve et de statut.
Il ne faut pas considérer les tribunaux anciens comme inexistants sur le plan de la protection ; il ne faut pas davantage supposer qu'ils garantissaient l'autonomie corporelle selon les conceptions contemporaines. Les deux affirmations demandent des sources, des exemples et des comparaisons.
Les cas de contrainte, notamment lorsqu'ils impliquent des mineurs ou des personnes dépendantes, doivent être traités avec précision et sobriété, non transformés en curiosités sensationnelles.
8. Ascèse et intimité religieuse
La vie monastique a offert des espaces de prière, d'étude et de continence, avec des règles qui ont varié entre communautés. On peut choisir librement le célibat comme discipline de vie. Il serait injustifié d'assimiler une telle décision à une violence. Mais le pouvoir spirituel peut aussi devenir coercitif si la liberté de la personne et sa possibilité de parler sont supprimées.
La distinction est essentielle pour interpréter des règles monastiques : le degré d'exigence ne suffit pas à mesurer la qualité du consentement. Il faut examiner la possibilité d'entrée et de sortie, l'âge des personnes, les rapports hiérarchiques et l'existence de mécanismes de recours.
Conclusion — Comparer sans fabriquer un âge uniforme
Le panorama médiéval montre des traditions, des institutions et des pratiques multiples. Le rôle du Corpus n'est ni d'absoudre le passé ni de l'utiliser pour condamner globalement des civilisations. Il est de restituer les conditions historiques dans lesquelles le désir, le mariage, la filiation et la discipline ont été pensés.
Mais le monde latin et Byzance ne représentent pas à eux seuls l'histoire humaine. Pour éprouver la validité de ces catégories, il faut désormais regarder vers l'Asie, l'Afrique, les Amériques et l'Océanie, en partant de leurs propres sources.
Sources à instruire
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[MD01] The Cambridge World History of Sexualities, Cambridge University Press, 2024, volumes II et III, organisation comparative des périodes et espaces culturels : https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-world-history-of-sexualities/785AC75279166B475487520090CD1B6F
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[MD02] James A. Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, University of Chicago Press, 1987. Référence classique à confronter avec historiographie récente avant citations précises.
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[MD03] Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe: Doing Unto Others, Routledge, rééditions diverses. Identifier l'édition retenue avant numéros de pages.
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[MD05] Gratien, Decretum, causa 29, quaestio 1, transcription du texte latin, LombardPress Reader : https://reader.lombardpress.org/text/gratiandecretum/gd-p2c29q1
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[MD06] Ecloga, règles sur le mariage, traduction Edwin H. Freshfield (1926), Internet Medieval Sourcebook, Fordham University : https://sourcebooks.web.fordham.edu/source/byz-marr726.asp
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[MD07] Fausto Goria, « The Isaurian Ecloga », A Companion to Byzantine Law, Brill, 2025, pp. 215–243, résumé : https://doi.org/10.1163/9789004731929_013
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[MD11] Atria A. Larson, « Lucretia (and Lucia) and the Medieval Canonists: Guilt, Consent, and Chastity in the Early Canonistic Jurisprudence of Rape », Law and History Review, 43/4 (2025), p. 643–667, étude critique de Gratien, causa 32, quaestio 5 : https://doi.org/10.1017/S0738248025000100
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[MD12] Joëlle Beaucamp, compte rendu de Ludwig Burgmann, Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V. (1983), Revue des études byzantines 42 (1984), p. 293–294 ; préférence pour mars 741 avec rappel du débat : https://www.persee.fr/doc/rebyz_0766-5598_1984_num_42_1_2162_t1_0293_0000_2
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[MD13] Venance Grumel, « La date de la promulgation de l'Ecloge de Léon III », Échos d'Orient 34, 179 (1935), p. 327–331 ; divergences de la tradition manuscrite : https://www.persee.fr/doc/rebyz_1146-9447_1935_num_34_179_2839
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[MD14] M. T. G. Humphreys, « The Ecloga », dans Law, Power, and Imperial Ideology in the Iconoclast Era: c.680–850 (Oxford, 2014), chap. 2, p. 81–129 ; résumé et notice consultés, texte intégral non contrôlé : https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198701576.003.0003
Réserve documentaire : la traduction du droit byzantin est intégrée ; la collation du grec, des variantes et la confrontation avec des archives locales restent nécessaires avant publication.