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Étude comparative · Pays de Vaud, 1438–1528 (édition complète : 1438–1536)

Vaud 1438–1528 : vingt-six procès et trente et une pièces pour comprendre les chasses aux sorcières

Une enquête sur les personnes, la justice et les archives : d’Epesses à La Tour-de-Peilz, Ouchy et Dommartin.

L’index institutionnel des 31 unités SDS VD D 1 et les métadonnées des premières procédures ont été lus. La synthèse universitaire des deux tomes a été étudiée. Les actes ne sont pas présentés comme intégralement transcrits. · 9 sources reliées

I. Le Pays de Vaud, un laboratoire de persécution dès 1438

Entre 1438 et 1528, le registre Ac 29 des Archives cantonales vaudoises documente une succession de poursuites qui appartient aux commencements de la grande chasse aux sorcières européenne. Le titre de l'édition critique publiée en 2025 couvre plus largement la période 1438–1536, jusqu'à la conquête bernoise ; notre lecture du premier tome se concentre sur les pièces de ce registre, dont les dernières entrées sont datées de 1528. Les documents ne sont pas des anecdotes recueillies bien après les événements : ce sont des actes de justice, rédigés pendant les procédures ou pour les conserver, puis étudiés et édités avec leurs cotes, dates et lieux. Leurs mots doivent être pris au sérieux comme traces d'un fonctionnement judiciaire, sans prendre pour vraies les accusations surnaturelles qu'ils peuvent renfermer.1

L'édition de Pau Castell Granados, Gwendolin Ortega et Martine Ostorero réunit 26 procès de sorcellerie conservés dans Ac 29 ; un deuxième tome rassemble la documentation dispersée dans d'autres fonds. L'interface numérique du premier tome énumère 31 unités documentaires, auxquelles sont rattachés des titres et des dates. Ce nombre n'est pas un total de procès, encore moins de victimes exécutées. C'est précisément par ce décalage qu'un dossier scientifique doit commencer : un procès peut contenir plusieurs actes, un document peut être une plainte ou un mandement, et une personne peut apparaître plusieurs fois. Pour faire de l'histoire, il faut compter des objets comparables et documenter les lacunes.2

II. Juillet 1438 : Aymonet Maugetaz et la difficulté des mots

Le premier document numéroté SDS VD D 1 1 concerne Aymonet Maugetaz, d'Epesses, et porte la date du 30 juillet 1438, avec le lieu La Madeleine. Son intitulé institutionnel est « Confession et absolution ». Il serait imprudent de le rebaptiser « procès de sorcellerie » uniquement parce qu'il occupe la première place dans un volume consacré à la répression. Les termes confession, absolution, faute et crime ne recouvrent pas nécessairement les mêmes opérations dans les différentes juridictions du XVe siècle. Pour comprendre ce qu'Aymonet aurait reconnu, à qui il l'aurait dit et ce que l'absolution modifiait, il faudra dépouiller l'acte, ses formules, la date donnée dans le calendrier ancien et les notes de l'édition.3

Ce premier jalon montre que la formation des catégories judiciaires n'a pas été instantanée. Les autorités pouvaient reprendre des notions de maléfice, d'hérésie, de déviance et de pénitence en leur donnant des portées variables. La succession des pièces du registre ne doit pas être lue comme si tous les tribunaux utilisaient déjà, en 1438, un système uniforme de « sabbat » et de « sorcière ». La chronologie éditoriale est précieuse précisément parce qu'elle permet de suivre les changements de mots et de procédures, à condition de les confirmer dans chaque original. Une rubrique bibliographique indique où travailler ; elle ne dispense jamais de confronter les paroles attribuées aux accusés et la rédaction des officiers.4

III. Mars 1448 : trois procès rapprochés à La Tour-de-Peilz

Le catalogue rapproche trois procédures successives ou partiellement contemporaines à La Tour-de-Peilz : Jaquet Durier, de Blonay, du 3 au 15 mars 1448 ; Catherine Quicquat, de Vevey, du 15 au 18 mars ; et Pierre Munier, de Corsier-sur-Vevey, du 17 au 23 mars. Les dates montrent un enchaînement resserré. Elles permettent d'étudier un milieu institutionnel et territorial sans inventer d'avance une association entre les personnes. Le dossier de Pierre Munier mentionne aussi le lieu Marie-Madeleine du Mont-Joux ; cette pluralité de lieux mérite une analyse des compétences et des déplacements attestés, plutôt qu'une explication tirée du seul intitulé.5

Trois noms, trois périodes de quelques jours et des lieux liés à la région lémanique constituent un remarquable point de départ narratif pour comprendre comment se déroulait une enquête. Mais la première question n'est pas « que firent ces sorciers ? » : c'est « qui les accusa, selon quel droit, avec quels témoins et à quelle étape ? ». Il faudra séparer les dépositions, les interrogatoires, les confrontations, les aveux éventuellement obtenus sous contrainte et le dispositif du jugement. Cette démarche peut faire apparaître des emprunts de formules entre les actes ; elle évite de prendre la répétition d'un récit judiciaire pour trois attestations indépendantes d'un événement surnaturel.6

IV. Champvent et Ouchy : la géographie n'est pas uniforme

Le quatrième procès de 1448 nomme Pierre Chavaz, de Vuitebœuf, et situe l'acte du 3 au 16 avril à Champvent. L'année suivante, les pièces conservent un extrait du procès de Pierre Antoine, d'Estavayer, daté des 3 et 4 novembre 1449 à Ouchy. Les intitulés signalent déjà deux différences utiles : un dossier qualifié de procès et un document expressément qualifié d'extrait, et des autorités réparties dans des lieux distincts. L'un ne saurait être supposé aussi complet que l'autre. La recherche devra confronter les juridictions, les mains des greffiers et la nature des actes subsistants.7

Parler de « chasse vaudoise » au singulier peut être utile pour nommer un ensemble historiographique, mais cela risque de masquer un monde d'autorités territoriales, ecclésiastiques et seigneuriales dont les compétences ne se recouvrent pas toujours. Il faut aussi prendre garde au mot « Vaud », qui ne désigne pas au XVe siècle exactement le canton moderne. La carte historique de l'étude devra être datée et préciser les appartenances politiques au moment des faits. Un lieu de rédaction, un lieu de résidence et un lieu supposé d'infraction ne sont pas interchangeables ; seul le dépouillement des actes permet d'établir leur fonction.8

V. De 1458 à 1470 : des affaires durables, des personnes différentes

La suite du registre introduit Pierre dou Chanoz, de Middes, poursuivi à Ouchy en avril 1458 ; Jaquette Pelorinaz, de Martigny, en avril-mai 1459 ; Guillaume Girod, d'Henniez, en octobre 1461 ; puis Jeannette Anyo, de La Roche, poursuivie dans une période allant de fin octobre à début novembre de la même année, avec des mentions de la cathédrale de Lausanne et d'Ouchy. Ces procédures, éloignées de dix à vingt ans des premières affaires de 1438 et 1448, permettent d'interroger la continuité institutionnelle plutôt que de raconter une vague ininterrompue. Les écarts chronologiques et la diversité des domiciles sont eux-mêmes des données.9

La liste se poursuit avec Perrissone Gappit, de Vuadens, en janvier-février 1465, puis Jaquette de Clause, de Vufflens-la-Ville, de décembre 1469 à janvier 1470. À ce stade, une femme apparaît fréquemment dans les titres, mais cette observation isolée ne doit pas annuler le constat plus général de l'équipe éditrice : dans l'ensemble des personnes incriminées qu'elle recense, les hommes sont majoritaires. Les dossiers identifiés par des noms féminins ne résument ni une époque entière ni tous les rôles tenus par les hommes et les femmes. Le lecteur devra étudier également l'âge, le statut familial, l'origine géographique et la présence éventuelle d'une accusation antérieure.10

VI. Une plainte n'est pas une sentence

Une pièce du premier tome est qualifiée de plainte de Léopard de Bosco, chanoine de Lausanne ; l'édition lui assigne une fourchette 1458–1471. Le fait qu'elle se trouve intercalée parmi les procédures ne la transforme pas en procès achevé. Elle rappelle au contraire que le contentieux de la sorcellerie impliquait des accusations, des contestations, des revendications de compétence et des échanges entre institutions. La forme diplomatique d'un document peut indiquer qui parle, à qui l'on s'adresse et ce qu'on demande ; elle ne permet pas d'affirmer qu'une sanction a été prononcée.11

Cette distinction est l'une des meilleures protections contre la fabrication de statistiques trompeuses. Un individu dénoncé dans une plainte peut ne jamais être interrogé ; un témoin peut être nommé dans de nombreux dossiers ; une sentence peut être citée dans plusieurs lettres. Additionner toutes ces occurrences donnerait l'illusion d'un nombre de procès plus élevé. Le registre critique devra donc distinguer plainte, ouverture d'enquête, interrogatoire, rétractation, jugement, grâce et exécution attestée. Seules des unités de même nature et de périmètre géographique connu pourront être rapprochées numériquement.12

VII. 1477–1484 : une continuité d'actes, non une théorie de complot

Après la plainte, le catalogue donne les procès de Jaquet de Panissère, de Chardonne, à Ouchy en août-septembre 1477, et de Jordane de Baulmes, de Corsier, de septembre à novembre de la même année, avec une mention de Saint-Maire. Viennent ensuite Claude Bochet, de Blonay, en novembre 1479 ; Jean Poesiouz, de Clarens, en avril 1480 ; Jeannette Barattier, de Brent, en novembre 1480 ; Antoine de Vernex, de Chesalles-sur-Oron, en avril 1482 ; et Jean Gallot, de Corsier-sur-Vevey, en février-mars 1484. Ces noms permettent une première cartographie documentaire du Chablais et des environs de Lausanne.13

Il serait séduisant de raconter que les procès se transmettaient d'une localité à la suivante par une chaîne de dénonciations. Une telle hypothèse mérite peut-être examen, mais les seules métadonnées ne la confirment pas. Pour mesurer des liens, il faudrait comparer les témoins, les magistrats, les interrogateurs, les formules de confession et les déplacements d'accusés. Des motifs semblables peuvent circuler parce que les greffiers emploient des modèles, parce que les autorités lisent les mêmes traités ou parce que les personnes ont effectivement entendu des récits analogues. L'édition critique doit conserver ces explications concurrentes tant qu'aucune source ne permet de trancher.14

VIII. Dommartin en 1498 : des procès et une lettre distincte

Quatre dossiers de 1498 sont concentrés autour de Dommartin : François Marguet, du 25 octobre au 6 novembre ; Isabelle Perat, de Peyres, les 5 et 6 novembre ; Marguerite Diserens, également de Peyres, du 6 au 16 novembre ; et Pierre des Sauges, dit aussi Menetrey, de Poliez-le-Grand, du 13 au 24 novembre. Le catalogue fait apparaître un chevauchement de certaines dates. Il ne démontre ni qu'il s'agissait d'un procès collectif unique ni que chacun des accusés ait dénoncé les autres. Ces relations sont précisément ce que l'historien devra rechercher dans les textes.15

Une cinquième pièce, datée du 3 décembre 1498, est présentée comme une lettre testimoniale du procureur du Chapitre de Lausanne concernant la prononciation d'une sentence. Elle ajoute une couche de documentation sur la procédure, mais ne doit pas être comptée comme une cinquième personne jugée. La mention d'un acteur capitulaire met en évidence une justice aux médiations institutionnelles complexes. Quant aux différentes étapes, leur durée dans le calendrier n'est pas la durée de la détention, et la présence d'une lettre après les procès ne permet pas de déduire automatiquement le jour de l'exécution.16

IX. 1524–1528 : lettres, procédures et variantes de texte

La dernière période du registre commence notamment avec Claude Rolier, de Villars-Tiercelin, dont l'affaire est datée du 1er octobre 1524 à Échallens. Le 23 octobre apparaît un mandement de l'évêque de Lausanne au châtelain de Dommartin concernant une procédure de sorcellerie. Une pièce de juin 1525 concerne Jean Massot, de Villars-Tiercelin, avec un procès pour brigandage et des inventaires ; un autre mandement, daté de décembre 1525, met en relation l'official de l'évêque de Lausanne et un juge temporel du Chapitre. Ce mélange de genres ne doit pas être corrigé artificiellement pour produire une collection de procès exclusivement féminins ou exclusivement de sorcellerie.17

Les deux dernières entrées de 1528 concernent Françoise Gilliéron, de Corcelles-le-Jorat, et Margot Rolier, de Villars-Tiercelin, avec des procédures datées de fin septembre à début octobre, autour de Dommartin. Le premier titre précise « Version A » : cette mention invite à étudier la transmission du texte, l'existence et la nature éventuelle de variantes, sans présumer leur contenu. Le second titre associe au procès un inventaire des biens, document important pour reconstituer la condition matérielle d'une personne mais qui ne constitue pas, à lui seul, la preuve d'une confiscation. Les variations documentaires font partie de l'histoire, elles ne sont pas des détails à gommer.18

X. Vingt-six procès, trente et une pièces : comment compter sans tromper

Le volume numérique propose 31 entrées numérotées, mais ses titres ne décrivent pas 31 procès de sorcellerie. Vingt-cinq titres emploient explicitement l'expression « procès de sorcellerie » ou « extrait du procès de sorcellerie » ; d'autres présentent une confession et absolution, une plainte, une lettre testimoniale, deux mandements et un procès pour brigandage. L'équipe éditrice décrit pourtant 26 procès conservés dans Ac 29. La différence de catégories et de méthode est une question documentaire à élucider avec l'introduction du volume, non une occasion de « corriger » arbitrairement les chercheurs. Nous conservons les trois constats séparés : 31 entrées de catalogue, 25 titres explicitement libellés comme procès de sorcellerie, 26 procès identifiés par les éditrices et éditeur.19

Il faut ajouter que le nombre d'entrées ne dit rien directement du nombre des personnes incriminées, des condamnations capitales, des exécutions ou des acquittements. Une source peut citer des complices supposés ou des témoins non inculpés, un procès peut viser plusieurs personnes et la même personne peut être désignée par plusieurs variantes nominales. Les comptages exigeants ont un dictionnaire de catégories, un périmètre chronologique, une cote et une règle de dédoublement. Notre index des 31 actes constitue un point de départ contrôlable ; il ne prétend ni recomposer le nombre des victimes vaudoises, ni établir des proportions européennes.20

XI. Hommes, femmes, guérisseurs : sortir des images reçues

Une présentation de l'Université de Lausanne indique que les deux tomes font connaître les noms d'environ une centaine d'individus incriminés, majoritairement des hommes. C'est une donnée historiographique capitale : elle interdit de projeter sur ce corpus précoce l'image tardive et simplifiée d'une chasse visant exclusivement des femmes âgées ou des sages-femmes. Le mot « incriminé » demande cependant lui aussi une définition : toutes les personnes désignées dans des actes n'ont pas nécessairement connu la même procédure ni la même issue. De plus, une majorité masculine dans cet ensemble local ne démontre pas une majorité masculine dans chaque région ou période de la persécution européenne.21

L'historien doit donner aux personnes la place qu'elles méritent sans remplacer leurs vies par les fantasmes des tribunaux. Être accusé de soigner, de rendre malade, d'avoir une réputation inquiétante ou d'appartenir à une assemblée démoniaque ne prouve aucune de ces imputations. Les compétences de guérison, lorsqu'elles apparaissent dans les actes, doivent être reconstruites à partir de sources précises ; le raccourci « toute guérisseuse fut persécutée » n'est pas une analyse. La fiche d'une personne doit réunir ses noms et alias, les dates, son statut, les événements judiciaires constatés, l'issue attestée et les incertitudes explicites.22

XII. De l'archive à la monographie : un parcours pour le lecteur

Pour lire un de ces procès, on commence par noter la référence stable : « SDS VD D 1 », le numéro de pièce et le lien permanent de l'édition. On distingue ensuite le lieu où le document a été rédigé de l'origine de la personne poursuivie. Les dates sont vérifiées en tenant compte de l'« ancien style » signalé dans le catalogue. Il faut identifier les intervenants et les changements de locuteur : témoin, accusé, greffier, procureur, juge et autorité supérieure. Seulement après, on distingue l'accusation initiale, les aveux, les rétractations, la décision et les suites. Un lecteur passionné peut ainsi suivre un parcours d'enquête où la prudence critique rend les documents plus fascinants au lieu d'affadir le récit.23

La publication des textes et traductions par les Sources du droit suisse rend possible un travail au long cours. Les étapes suivantes seront la collation effective de quelques actes complets de 1448, l'étude du groupe de Dommartin en 1498, la confrontation des pièces de 1524–1528 et l'intégration critique du second tome sur les plaintes, conflits de juridiction et comptes. Le rapprochement avec les procès jurassiens de 1594–1596 devra tenir compte des deux principautés et d'un écart d'environ un siècle. Ce dossier ne sera une référence majeure que si chaque développement permet de retourner aux actes ; un texte volumineux sans cette vérifiabilité ne suffirait pas.24

Conclusion méthodologique

Un répertoire de 31 unités n’est ni un dénombrement de condamnés ni la liste de 31 procès : l’édition scientifique identifie 26 procès dans Ac 29, tandis que 25 titres de catalogue sont explicitement libellés comme procès de sorcellerie. Les archives appellent une lecture différenciée des personnes, des juridictions, des jugements et des documents.

Appareil critique

Notes et références

Les indications bibliographiques sans pagination sont des références de repérage, non des citations vérifiées page par page. Lire les conventions éditoriales.

  1. Bibliographie scientifique

    L’UNIL présente les deux tomes SDS VD D1–D2 (2025), avec vingt-six procès du registre Ac 29 et la documentation dispersée des autres fonds.

    SDS VD D 1, catalogue et/ou présentation scientifique (2025–2026) · SDS VD D 1, catalogue et/ou présentation scientifique (2025–2026)↩ Revenir au texte
  2. Réserve documentaire

    Trente et une unités dans le répertoire ne signifient ni trente et un procès ni autant de personnes ou de condamnations.

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  3. Source primaire

    SDS VD D 1, pièce 1 : Aymonet Maugetaz, 30 juillet 1438, La Madeleine, titre « Confession et absolution ». Le texte complet reste à collationner.

    SDS VD D 1, pièce 1↩ Revenir au texte
  4. Philologie

    Il faut distinguer confession, absolution, instruction et jugement, sans transformer un intitulé diplomatique en catégorie pénale univoque.

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  5. Source primaire

    SDS VD D 1, pièces 2, 3 et 4 : Jaquet Durier, Catherine Quicquat et Pierre Munier, La Tour-de-Peilz, mars 1448.

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  6. Réserve documentaire

    Le chevauchement de dates n’atteste pas une complicité ou des témoins communs sans comparaison des actes.

    SDS VD D 1, pièce 2 · SDS VD D 1, pièce 3 · SDS VD D 1, pièce 4↩ Revenir au texte
  7. Source primaire

    SDS VD D 1, pièce 5 : Pierre Chavaz à Champvent (avril 1448) et pièce 6 : extrait de l’affaire Pierre Antoine à Ouchy (novembre 1449), voir le répertoire.

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  8. Comparaison textuelle

    Un extrait de procès, une procédure suivie et un lieu d’audience ne décrivent pas nécessairement le même degré de conservation de l’affaire.

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  9. Source primaire

    SDS VD D 1, pièces 7–12 : Pierre dou Chanoz, Jaquette Pelorinaz, Guillaume Girod, Jeannette Anyo, Perrissone Gappit et Jaquette de Clause.

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  10. Bibliographie scientifique

    La majorité masculine des individus incriminés concerne le corpus étudié par les éditeurs, non l’ensemble des procès européens.

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  11. Source primaire

    SDS VD D 1, pièce 13 : plainte de Léopard de Bosco, chanoine de Lausanne (datation éditoriale 1458–1471).

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  12. Réserve documentaire

    Une plainte peut appartenir à un dossier sans témoigner par elle-même d’une condamnation, d’un procès complet ou d’une exécution.

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  13. Source primaire

    SDS VD D 1, pièces 14–20 : sept procédures entre 1477 et 1484 ; titres, dates et lieux contrôlés au catalogue.

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  14. Hypothèse à vérifier

    Tout réseau de dénonciation entre ces causes doit être établi par une confrontation des témoignages, non par la seule proximité géographique.

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  15. Source primaire

    SDS VD D 1, pièces 21–24 : quatre procès datés d’octobre–novembre 1498 autour de Dommartin ; pièce 25 : lettre testimoniale de décembre.

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  16. Réserve documentaire

    La lettre du procureur n’est pas automatiquement une cinquième personne poursuivie ; l’acte de jugement reste à identifier.

    SDS VD D 1, catalogue et/ou présentation scientifique (2025–2026)↩ Revenir au texte
  17. Source primaire

    SDS VD D 1, pièces 26–31 : procès, mandements, procès pour brigandage et inventaire des biens entre 1524 et 1528.

    SDS VD D 1, catalogue et/ou présentation scientifique (2025–2026) · SDS VD D 1, pièce 30 · SDS VD D 1, pièce 31↩ Revenir au texte
  18. Transmission textuelle

    L’édition nomme « Version A » le procès de Françoise Gilliéron ; cela appelle une collation des états textuels.

    SDS VD D 1, pièce 30↩ Revenir au texte
  19. Comparaison textuelle

    Le décompte des vingt-cinq titres explicitement libellés « procès de sorcellerie » est celui du catalogue, et non une révision des vingt-six procès identifiés par les éditeurs.

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  20. Réserve documentaire

    Les noms, les mentions d’accusation, les procédures, les condamnations et les exécutions sont des unités statistiques distinctes.

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  21. Bibliographie scientifique

    La présentation UNIL (2026) parle d’environ une centaine de personnes incriminées, majoritairement des hommes, pour l’ensemble documentaire étudié.

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  22. Lecture théologique

    Les qualificatifs de maléfice et de sabbat sont étudiés comme objets historiques ; ils ne prouvent aucune causalité surnaturelle.

    SDS VD D 1, catalogue et/ou présentation scientifique (2025–2026) · SDS VD D 1, catalogue et/ou présentation scientifique (2025–2026)↩ Revenir au texte
  23. Transmission textuelle

    Citer un acte exige son identifiant SDS VD D 1, sa date, son lieu, et la distinction entre titre de catalogue, transcription et traduction.

    SDS VD D 1, catalogue et/ou présentation scientifique (2025–2026)↩ Revenir au texte
  24. Réserve documentaire

    La suite doit confronter des actes complets du premier tome et les documents épars du second sans prétendre à l’exhaustivité actuelle.

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Éditions et sources du réseau Savoy

Vérifier les textes cités.

Atelier de critique des sources · première série

Quatre actes, quatre situations judiciaires (1438–1448)

Cette lecture critique confronte la rédaction de l’étude aux transcriptions latines diffusées par l’édition numérique des Sources du droit suisse, et non aux originaux manuscrits. Elle porte sur les pièces 1 à 4 du registre Ac 29. Les termes employés par les greffiers (confession, comparution, sentence, pénitence) sont traités comme des catégories judiciaires à analyser ; les accusations portées contre les personnes ne sont pas répétées comme des faits établis.

Précision sur le mot « collation ». Il s’agit ici d’une confrontation entre l’analyse éditoriale et le texte de l’édition TEI consultable en ligne, le 21 octobre 2026. Ce contrôle n’autorise pas à prétendre que les graphies, les abréviations ou les folios des manuscrits ont été collationnés sur images. L'édition et ses notes restent les références scientifiques pour ce premier niveau.

  1. Pièce 01 — Aymonet Maugetaz, Epesses · 30 juillet 1438

    Comparution et absolution : ne pas inventer une condamnation

    L'acte présente Aymonet comme venu de son propre mouvement devant l'inquisiteur Ulric de Torrente, sans citation ni dénonciation préalable selon la formule du notaire. Il consigne une confession portant sur des faits allégués et des réunions attribuées à une « secte » ; ces récits sont des déclarations judiciaires, non une observation indépendante des événements rapportés.

    Ce que permet de conclure le dossier. Le passage conclusif relate un pardon accordé par l'autorité ecclésiastique pour cette première comparution et le serment de ne pas retourner à l'hérésie. L'acte ne permet donc pas de présenter cette issue comme une exécution. La mention de spontanéité qualifie la rédaction judiciaire : elle ne prouve ni l'absence de pression sociale, ni la vérité des aveux.

    Limite de preuve. Transcription latine éditée consultée ; aucune collation personnelle du registre manuscrit Ac 29 ou des variantes photographiques n'a été accomplie.

    Lire la transcription dans l’édition institutionnelle, SDS VD D 1, pièce 1 ↗

  2. Pièce 02 — Jaquet Durier, Blonay · 3–15 mars 1448

    Contrainte d'interrogatoire et remise au bras séculier

    Le procès verbal distingue des interrogatoires répétés, une scène où l'accusé est élevé durant la torture, puis des déclarations recueillies après qu'il a demandé à être déposé. Cet enchaînement est essentiel à toute analyse de la valeur des aveux. Les épisodes démonologiques mentionnés sont des allégations judiciaires formulées sous contrainte, non des faits matériels démontrés.

    Ce que permet de conclure le dossier. À la fin du texte édité, les juges indiquent une sentence et la remise de Jaquet Durier à la puissance séculière comme hérétique. Cela établit une remise de juridiction décrite par le document ; ce n'est pas, à lui seul, un certificat d'exécution effectivement accomplie. La chaîne de responsabilités entre juge ecclésiastique et autorité séculière doit être examinée avec les autres pièces conservées.

    Limite de preuve. La lecture porte sur la transcription institutionnelle du procès ; l'exécution éventuelle et ses preuves matérielles exigent une pièce distincte ou une confirmation dans l'appareil critique.

    Lire la transcription dans l’édition institutionnelle, SDS VD D 1, pièce 2 ↗

  3. Pièce 03 — Catherine Quicquat, Vevey · 15–18 mars 1448

    Enquête, comparution publique et lacune sur le dispositif

    La transcription articule une enquête qualifiée de secrète et plusieurs séquences de procédure. La partie finale situe une comparution devant le public et la prononciation d'une sentence par les juges. Elle mentionne également une confession et une rétractation dans les formules du greffe, dont les objets précis méritent confrontation avec les notes de l'édition.

    Ce que permet de conclure le dossier. Le passage terminal annonce une sentence mais n'en reproduit pas intégralement le dispositif dans la portion conservée et consultée. On ne peut donc pas déduire de cette seule formulation une peine déterminée, une remise au bras séculier ou une exécution. Le tableau des issues judiciaires doit ici porter « non établi par le texte final consulté ».

    Limite de preuve. Il faut vérifier le regeste, les variantes et la tradition archivistique avant de proposer une issue définitive ; le titre « procès de sorcellerie » n'en fournit pas la preuve.

    Lire la transcription dans l’édition institutionnelle, SDS VD D 1, pièce 3 ↗

  4. Pièce 04 — Pierre Munier, Corsier-sur-Vevey · 17–23 mars 1448

    Abjuration, réconciliation et pénitence documentée

    L'acte affirme que Pierre Munier est venu sans avoir été appelé ni contraint et rapporte ses interrogatoires. Il donne ensuite une sentence comportant l'abjuration, la réintégration dans l'unité ecclésiale et des prescriptions pénitentielles. La spontanéité demeure ici une qualification écrite par les autorités, non une information psychologique indépendante.

    Ce que permet de conclure le dossier. La pénitence prescrite comporte notamment des actes publics religieux et la visite des sanctuaires de Saint-Jacques de Galice et de Notre-Dame du Puy. Le texte exige des lettres testimoniales des responsables des églises pour attester ces déplacements. Cela prouve une obligation imposée par le jugement, pas que les pèlerinages ont effectivement été réalisés.

    Limite de preuve. La sanction est décrite par le texte prononcé ; la vérification de son exécution requiert les attestations annoncées ou une pièce ultérieure.

    Lire la transcription dans l’édition institutionnelle, SDS VD D 1, pièce 4 ↗

Leçon méthodologique

Les quatre dossiers ne se résument pas à une répression d'issue unique. Une comparution décrite comme volontaire, une confession après torture, une sentence dont le dispositif est partiellement omis et des pèlerinages prescrits ne relèvent pas du même niveau de preuve. La recherche prochaine doit distinguer l'acte d'accusation, l'interrogatoire, la décision prononcée, l'éventuelle intervention du bras séculier et l'exécution effectivement attestée.

Atelier de critique des sources · deuxième série

Quatre dossiers supplémentaires : 1448–1459

Cette seconde lecture repose sur les transcriptions latines numériques des pièces 5 à 8 de l’édition SDS VD D 1, consultées le 21 octobre 2026. Elle distingue les peines textuellement prononcées, les actes d’instruction, les extraits copiés et les mentions terminales dont le statut exige encore un examen. Elle n’est pas une collation diplomatique des manuscrits Ac 29.

  1. Pièce 05 — Pierre Chavaz, Vuitebœuf · 3–16 avril 1448

    Prison perpétuelle et confiscation : une peine précisément formulée

    L'édition rapporte les interrogatoires et la décision prise à Champvent. Le tribunal qualifie l'accusé d'hérétique repenti, demande une abjuration et prononce explicitement la détention pour toute la vie. Le dispositif associe à cette peine la confiscation des biens.

    État de la preuve. On peut attribuer à cet acte une sentence de prison perpétuelle et de confiscation, non une condamnation à mort. Le texte réserve expressément la possibilité de miséricorde à l'autorité compétente. L'exécution matérielle de la détention et le partage effectif des biens réclament d'autres attestations.

    Question non résolue. Une confession recueillie par une institution inquisitoriale n'établit pas la réalité des actes surnaturels qu'elle rapporte. La forme et l'application de la sentence doivent être distinguées.

    Voir le texte de l’édition institutionnelle, pièce 5 ↗

  2. Pièce 06 — Pierre Antoine, Estavayer · 3–4 novembre 1449

    Extrait d'interrogatoire : absence de dispositif judiciaire

    Le document se présente comme la copie d'un procès ou d'une déposition tirée de l'original. Il rassemble des déclarations transcrites au nom de Pierre Antoine, des mentions de témoins, de notaires et de lecture ou vérification des propos enregistrés.

    État de la preuve. L'extrait ne contient pas, dans sa conclusion consultée, de sentence finale comparable aux dispositifs conservés pour Pierre Chavaz ou Pierre Munier. Il faut donc noter « issue non établie par cette copie » plutôt que d'inventer une condamnation ou une exécution.

    Question non résolue. La note marginale portant une date de 1459 ne doit pas être confondue avec la datation éditoriale des dépositions de 1449 ; l'histoire de cette copie exige une enquête codicologique distincte.

    Voir le texte de l’édition institutionnelle, pièce 6 ↗

  3. Pièce 07 — Pierre dou Chanoz, Middes · 6–26 avril 1458

    Torture ordonnée, jugement attendu et mention finale ambiguë

    La transcription comporte une décision judiciaire prévoyant la soumission de l'accusé à la question corporelle, formulée avec une réserve rituelle relative au danger de mort, à l'effusion de sang et aux mutilations. Une audience ultérieure est fixée pour entendre une sentence définitive.

    État de la preuve. La prescription écrite d'une question corporelle ne suffit pas, isolément, à reconstituer chaque geste réellement accompli. Le texte se termine également par une formule évoquant un hérétique convaincu et brûlé, après la partie procédurale notariée. Cette formule mérite un examen distinct de son statut, de sa main et de sa relation à une sentence ou à l'exécution, avant toute conclusion catégorique.

    Question non résolue. Ni l'annonce d'une audience, ni une indication finale non contextualisée ne doivent être transformées automatiquement en preuve d'une exécution constatée sur place.

    Voir le texte de l’édition institutionnelle, pièce 7 ↗

  4. Pièce 08 — Jaquette Pelorinaz, Martigny · 25 avril–10 mai 1459

    Interrogatoires, contrainte et convocation à une sentence

    Le dossier consigne des comparutions et des interrogatoires à Martigny. Il mentionne explicitement les catégories de détention, de torture et de question, ainsi qu'une déclaration faite par Jaquette après une formule relative à sa libération des liens de contrainte. Les juges la convoquent ensuite pour entendre le droit et la sentence définitive.

    État de la preuve. La fin de la transcription consultée conserve la convocation au jugement, pas le dispositif de peine lui-même. On peut donc documenter les actes préparatoires et la pression judiciaire, mais pas déduire la nature de la sentence finale ou le sort ultérieur de Jaquette de ce seul passage.

    Question non résolue. L'expression relative à la torture n'autorise pas, sans lecture détaillée de la séquence et de l'appareil critique, à préciser une chronologie ou une intensité matérielle des contraintes.

    Voir le texte de l’édition institutionnelle, pièce 8 ↗

Principe de critique judiciaire

Le jugement effectivement formulé pour Pierre Chavaz contraste avec l’extrait de déposition concernant Pierre Antoine, les décisions intermédiaires du dossier de Pierre dou Chanoz et la convocation finale du procès de Jaquette Pelorinaz. Un index de procédures ne peut donc se convertir automatiquement en tableau de condamnations, et encore moins en liste d’exécutions.

Annexe documentaire · source institutionnelle

Concordance critique des 31 pièces du registre Ac 29

L’édition scientifique SDS VD D 1 présente 31 unités de catalogue. La synthèse éditoriale identifie 26 procès ; seuls 25 intitulés contiennent explicitement la formule « procès de sorcellerie ». Ces chiffres n’ont pas la même définition : une unité peut être une plainte, un mandement, une lettre ou un autre document lié à une procédure. Aucun de ces comptes n’établit un nombre de condamnations ou d’exécutions.

La liste ci-dessous suit l’ordre de l’édition institutionnelle, qui ne doit pas être confondu avec un ordre chronologique strict. Les dates et lieux sont reproduits tels que consignés dans les métadonnées éditoriales, y compris leurs conventions linguistiques et calendaires. Nous ne présentons ni transcription des actes, ni verdict reconstitué. Chaque titre renvoie à la notice scientifique originale.

Consulter le catalogue intégral des Sources du droit suisse ↗. Le titre « procès » est une désignation documentaire, non la preuve des faits imputés aux personnes mises en cause.

  1. Pièce 01 — Confession et absolution d’Aymonet Maugetaz, d’Epesses

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1438 Juli 30 a. S. La Madeleine.

    Autre intitulé documentaire — qualification à examiner. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 1 ↗ · Notice critique Savoy ↗

  2. Pièce 02 — Procès de sorcellerie intenté contre Jaquet Durier, de Blonay

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1448 März 3 – 15 a. S. La Tour-de-Peilz.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 2 ↗ · Notice critique Savoy ↗

  3. Pièce 03 — Procès de sorcellerie intenté contre Catherine Quicquat, de Vevey

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1448 März 15 – 18 a. S. La Tour-de-Peilz.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 3 ↗ · Notice critique Savoy ↗

  4. Pièce 04 — Procès de sorcellerie intenté contre Pierre Munier, de Corsier-sur-Vevey

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1448 März 17 – 23 a. S. La Tour-de-Peilz, Marie-Madeleine du Mont-Joux.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 4 ↗ · Notice critique Savoy ↗

  5. Pièce 05 — Procès de sorcellerie intenté contre Pierre Chavaz, de Vuitebœuf

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1448 April 3 – 16 a. S. Champvent.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 5 ↗

  6. Pièce 06 — Extrait du procès de sorcellerie intenté contre Pierre Antoine, d’Estavayer

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1449 November 3 – 4 a. S. Ouchy.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 6 ↗

  7. Pièce 07 — Procès de sorcellerie intenté contre Pierre dou Chanoz, de Middes

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1458 April 6 – 26 a. S. Ouchy.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 7 ↗

  8. Pièce 08 — Procès de sorcellerie intenté contre Jaquette Pelorinaz, de Martigny

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1459 April 25 – Mai 10 a. S. Martigny.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 8 ↗

  9. Pièce 09 — Procès de sorcellerie intenté contre Guillaume Girod, d’Henniez

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1461 Oktober 7 – 19 a. S. Ouchy.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 9 ↗

  10. Pièce 10 — Procès de sorcellerie intenté contre Jeannette Anyo, de La Roche

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1461 Oktober 23 – November 2 a. S. Lausanne Kathedrale, Ouchy.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 10 ↗

  11. Pièce 11 — Procès de sorcellerie intenté contre Perrissone Gappit, de Vuadens

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1465 Januar 9 – Februar 4 a. S. Châtel-Saint-Denis en Fruence.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 11 ↗

  12. Pièce 12 — Procès de sorcellerie intenté contre Jaquette de Clause, de Vufflens-la-Ville

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1469 Dezember 10 – 1470 Januar 18 a. S. Ouchy.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 12 ↗

  13. Pièce 13 — Plainte de Léopard de Bosco, chanoine de Lausanne

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1458 – 1471.

    Autre intitulé documentaire — qualification à examiner. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 13 ↗

  14. Pièce 14 — Procès de sorcellerie intenté contre Jaquet de Panissère, de Chardonne

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1477 August 26 – September 19 a. S. Ouchy.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 14 ↗

  15. Pièce 15 — Procès de sorcellerie intenté contre Jordane de Baulmes, de Corsier

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1477 September 9 – November 13 a. S. Ouchy, Saint-Maire.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 15 ↗

  16. Pièce 16 — Procès de sorcellerie intenté contre Claude Bochet, de Blonay

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1479 November 3 – 17 a. S. Ouchy.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 16 ↗

  17. Pièce 17 — Procès de sorcellerie intenté contre Jean Poesiouz, de Clarens

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1480 April 17 – 19 a. S. Le Châtelard.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 17 ↗

  18. Pièce 18 — Procès de sorcellerie intenté contre Jeannette Barattier, de Brent

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1480 November 6 – 24 a. S. Le Châtelard.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 18 ↗

  19. Pièce 19 — Procès de sorcellerie intenté contre Antoine de Vernex, de Chesalles-sur-Oron

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1482 April 17 – 24 a. S. Schloss Oron-le-Châtel.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 19 ↗

  20. Pièce 20 — Procès de sorcellerie intenté contre Jean Gallot, de Corsier-sur-Vevey

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1484 Februar 21 – März 6 a. S. Attalens.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 20 ↗

  21. Pièce 21 — Procès de sorcellerie intenté contre François Marguet, de Dommartin

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1498 Oktober 25 – November 6 a. S. Dommartin.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 21 ↗ · Notice critique Savoy ↗

  22. Pièce 22 — Procès de sorcellerie intenté contre Isabelle Perat, de Peyres

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1498 November 5 – 6 a. S. Dommartin.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 22 ↗

  23. Pièce 23 — Procès de sorcellerie intenté contre Marguerite Diserens, de Peyres

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1498 November 6 – 16 a. S. Dommartin.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 23 ↗

  24. Pièce 24 — Procès de sorcellerie intenté contre Pierre des Sauges alias Menetrey, de Poliez-le-Grand

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1498 November 13 – 24 a. S. Dommartin.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 24 ↗

  25. Pièce 25 — Lettre testimoniale du procureur du Chapitre de Lausanne concernant la prononciation de la sentence du procès intenté contre Pierre des Sauges alias Menetrey

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1498 Dezember 3 a. S. Dommartin.

    Autre intitulé documentaire — qualification à examiner. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 25 ↗

  26. Pièce 26 — Procès de sorcellerie intenté contre Claude Rolier, de Villars-Tiercelin

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1524 Oktober 1 a. S. Echallens.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 26 ↗

  27. Pièce 27 — Mandement de l’évêque de Lausanne au châtelain de Dommartin concernant le procès de sorcellerie de Jeannette Vincent

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1524 Oktober 23 a. S. Lausanne Kathedrale.

    Autre intitulé documentaire — qualification à examiner. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 27 ↗

  28. Pièce 28 — Procès pour brigandage intenté contre Jean Massot, de Villars-Tiercelin, inventaire des biens et dépenses

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1525 Juni 20 – 27 a. S. Dommartin.

    Autre intitulé documentaire — qualification à examiner. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 28 ↗

  29. Pièce 29 — Mandement de l’official de l’évêque de Lausanne au juge temporel du Chapitre concernant le procès de Jaquemod Forney

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1525 Dezember 1 – 2 a. S. Lausanne.

    Autre intitulé documentaire — qualification à examiner. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 29 ↗

  30. Pièce 30 — Procès de sorcellerie intenté contre Françoise Gilliéron, de Corcelles-le-Jorat. Version A

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1528 September 24 – Oktober 1 a. S. Dommartin.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 30 ↗ · Notice critique Savoy ↗

  31. Pièce 31 — Procès de sorcellerie intenté contre Margot Rolier, de Villars-Tiercelin, et inventaire de ses biens

    Date et lieu donnés par l’éditeur : 1528 September 26 – Oktober 1 a. S. Dommartin, Villars-Tiercelin.

    Titre explicitement qualifié de procès de sorcellerie. Notice institutionnelle SSRQ VD D 1, n° 31 ↗ · Notice critique Savoy ↗

Limite de cette concordance

Cette table établit une correspondance vérifiable entre un numéro, un intitulé éditorial et une adresse institutionnelle. La nature juridique complète, les variantes du texte, l'issue des procédures et l'identité des personnes impliquées exigent une lecture critique des actes originaux. Les accusations de sorcellerie sont des faits de procédure, non des faits surnaturels établis.

Textes analysés dans cette étude

Sources du droit suisse / Université de Lausanne · SDS VD D 1, catalogue et/ou présentation scientifique (2025–2026)

Répertoire critique SDS VD D1 : actes du registre Ac 29, 1438–1528

Catalogue en ligne de 31 pièces éditoriales, dont plusieurs sont des actes connexes plutôt que des procès individuels.

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Sources du droit suisse / Université de Lausanne · SDS VD D 1, pièce 1

Aymonet Maugetaz, Epesses : confession et absolution de 1438

La première unité du volume est intitulée « Confession et absolution », et non « procès de sorcellerie ».

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Sources du droit suisse / Université de Lausanne · SDS VD D 1, pièce 2

Jaquet Durier, Blonay : procédure de mars 1448

Procès daté du 3 au 15 mars 1448 à La Tour-de-Peilz, dans la série des procès précoces du Chablais vaudois.

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Sources du droit suisse / Université de Lausanne · SDS VD D 1, pièce 3

Catherine Quicquat, Vevey : procédure de mars 1448

Procès daté du 15 au 18 mars 1448 à La Tour-de-Peilz, à rapprocher chronologiquement de celui de Jaquet Durier.

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Sources du droit suisse / Université de Lausanne · SDS VD D 1, pièce 4

Pierre Munier, Corsier-sur-Vevey : procédure de mars 1448

Procès daté du 17 au 23 mars 1448, avec les lieux La Tour-de-Peilz et Marie-Madeleine du Mont-Joux indiqués dans l’édition.

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Sources du droit suisse / Université de Lausanne · SDS VD D 1, pièce 21

François Marguet : procès de Dommartin en 1498

Procès daté du 25 octobre au 6 novembre 1498 à Dommartin, au début d’un groupe serré de procédures.

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Sources du droit suisse / Université de Lausanne · SDS VD D 1, pièce 30

Françoise Gilliéron : première version d’un procès en 1528

Procès du 24 septembre au 1er octobre 1528 à Dommartin ; l’intitulé indique explicitement « Version A ».

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Sources du droit suisse / Université de Lausanne · SDS VD D 1, pièce 31

Margot Rolier : procès et inventaire des biens, 1528

Procès du 26 septembre au 1er octobre 1528 à Dommartin et Villars-Tiercelin, avec inventaire de biens mentionné dans le titre.

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Sources du droit suisse / Université de Lausanne · SDS VD D 1, catalogue et/ou présentation scientifique (2025–2026)

Présentation scientifique de l’édition Vaud, 1438–1536 (Université de Lausanne)

Présentation par l’UNIL d’une édition de deux tomes et de sa méthode, avec 26 procès du registre Ac 29 et la documentation éparse.

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